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RÉSUMÉ
Budget fédéral
Mardi 19 mars 2019
Montréal, le 19 mars 2019

1. MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
1.1. Crédit canadien pour la formation
Le budget propose d’instaurer l’Allocation canadienne pour la formation dont une des principales
composantes sera le nouveau crédit canadien pour la formation, un crédit d’impôt remboursable visant à
apporter une aide financière pour couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles
associés à la formation. Les particuliers admissibles accumuleront 250 $ par année dans un compte
théorique auquel ils pourront accéder à cette fin.
Pour accumuler le montant de 250 $ à l’égard d’une année, un particulier doit :
 produire une déclaration de revenus pour l’année;
 avoir au moins 25 ans et moins de 65 ans à la fin de l’année;
 résider au Canada toute l’année;
 avoir des gains de 10 000 $ ou plus pendant l’année;
 avoir un revenu net individuel pour l’année qui ne dépasse pas le plafond de la troisième
fourchette d’imposition pour l’année (147 667 $ en 2019).
Le montant d’un crédit qui peut être demandé pour une année d’imposition sera égal au moins élevé des
montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l’année
d’imposition et le solde du compte théorique du particulier pour l’année d’imposition. Le montant
demandé réduira d’un montant équivalant à l’impôt autrement payable, ou sera remboursé au particulier
dans la mesure où le montant est supérieur à l’impôt autrement payable.
Un particulier qui demande le crédit pour une année d’imposition donnée peut toujours accumuler un
droit à 250 $ pour l’année en question. Ce crédit pourra être demandé pour une année d’imposition même
si les gains ou les revenus du particulier l’empêchent d’accumuler un montant pour l’année. Toutefois, un
particulier doit résider au Canada toute l’année pour avoir le droit de demander le crédit.
Les particuliers pourront accumuler jusqu’à 5 000 $ au cours de leur vie. Tout solde inutilisé expirera à la
fin de l’année où un particulier atteindra l’âge de 65 ans.
1.1.1. Frais de scolarité et autres frais admissibles
Les frais de scolarité et autres frais admissibles au crédit canadien pour la formation seront généralement
les mêmes que ceux prévus aux règles existantes s’appliquant au crédit d’impôt pour frais de scolarité.
Plus particulièrement, les frais admissibles comprendront les suivants :
 les frais de scolarité;
 les frais et droits accessoires (p. ex., les frais d’admission, les frais d’exemption et les droits
afférents à un certificat, un diplôme ou un grade);
 les frais d’examen.

Comme dans le cas du crédit d’impôt pour frais de scolarité, est défini comme un établissement
d’enseignement admissible au Canada :
 soit une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement où l’on offre des cours
de niveau postsecondaire;
 soit un établissement que le ministre de l’Emploi et du Développement social reconnaît comme
étant un établissement d’enseignement qui offre des cours axés sur les compétences
professionnelles.
Contrairement au crédit d’impôt pour frais de scolarité, les établissements d’enseignement situés à
l’extérieur du Canada ne seront pas admissibles aux fins du crédit canadien pour la formation.
La partie des frais de scolarité qui sont remboursés par l’intermédiaire du crédit canadien pour la
formation ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de
scolarité. La différence entre le total des frais admissibles et la partie remboursée par l’intermédiaire du
crédit canadien pour la formation constituera toujours des frais admissibles au titre du crédit d’impôt pour
frais de scolarité.
Cette mesure et l’accumulation annuelle dans le compte théorique s’appliqueront à compter de l’année
d’imposition 2019. Le crédit pourra être demandé pour des dépenses se rapportant à l’année d’imposition
2020.
Les seuils de gains et de revenus visés par le crédit canadien pour la formation feront l’objet d’une
indexation annuelle.
1.2. Régime d’accession à la propriété
Le budget propose d’augmenter le plafond de retrait du RAP en le faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $.
Aux fins du RAP, le particulier n’est pas considéré comme étant un acheteur d’une première habitation si,
au cours de l’année courante ou des quatre années civiles précédentes, à la fois :
 le particulier, ou son époux ou conjoint de fait, détenait et occupait une autre habitation;
 l’habitation était le principal lieu de résidence du particulier.
Des règles spéciales en vertu du RAP s’appliquent pour faciliter l’acquisition d’une habitation qui est plus
accessible ou mieux adaptée aux besoins personnels et aux soins d’un particulier ayant droit au crédit
d’impôt pour personnes handicapées, même si les exigences relatives à l’achat d’une première habitation
ne sont pas respectées. Dans ces cas, les règles seront également modifiées afin de porter le plafond de
retrait à 35 000 $.
Cette hausse du plafond de retrait du RAP s’appliquera à compter de l’année civile 2019 à l’égard des
retraits effectués après le 19 mars 2019.
1.2.1. Échec du mariage ou de l’union de fait
Le budget propose également d’élargir l’accès au RAP afin d’aider les contribuables à demeurer
propriétaires advenant l’échec de leur mariage ou de leur union de fait.

De façon générale, il ne sera pas interdit à un particulier de participer au RAP parce qu’il ne respecte pas
le critère de l’acheteur d’une première habitation, pourvu qu’il vive séparément de son époux ou conjoint
de fait pendant au moins 90 jours en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait. Le
particulier aura le droit d’effectuer un retrait au titre du RAP s’il vit séparément de son époux ou conjoint
de fait au moment du retrait et s’il a commencé à vivre séparément de cette personne dans l’année où le
retrait est fait ou au cours d’une des quatre années précédentes. Cependant, dans le cas où le principal lieu
de résidence d’un particulier est une habitation détenue et occupée par un nouvel époux ou un nouveau
conjoint de fait, le particulier ne pourra pas effectuer de retrait au titre du RAP en vertu de ces règles.
Un particulier devra disposer de son principal lieu de résidence précédent au plus tard deux ans après la
fin de l’année où le retrait au titre du RAP est effectué. L’obligation de disposer du principal lieu de
résidence précédent ne s’appliquera pas dans le cas des particuliers qui rachètent la part de la résidence
qui est détenue par leur époux ou conjoint de fait. La règle existante selon laquelle les particuliers ne
peuvent acquérir l’habitation plus de 30 jours avant d’effectuer le retrait au titre du RAP ne s’appliquera
également pas dans cette circonstance.
De façon générale, les autres règles existantes du RAP s’appliqueront.
Cette mesure s’appliquera aux retraits au titre du RAP effectués après 2019.
1.3. Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à
logements multiples
La Loi de l’impôt sur le revenu présume qu’un contribuable a disposé et acquis de nouveau un bien
lorsqu’il convertit un bien servant à produire un revenu (p. ex., un immeuble locatif) en un bien à usage
personnel (p. ex., un immeuble résidentiel) ou vice versa. Lorsque l’usage de l’intégralité d’un bien est
changé de manière à produire un revenu, ou qu’un bien servant à produire un revenu devient une
résidence principale, le contribuable peut faire le choix de ne pas appliquer cette disposition réputée.
De même, lorsqu’un choix est fait de convertir l’usage d’un bien de sorte qu’il devienne une résidence
principale, ou cesse de l’être, le bien en question peut être désigné comme résidence principale d’un
contribuable pour une période supplémentaire pouvant atteindre quatre ans, avant ou après la période pour
laquelle le contribuable pourrait autrement demander l’exonération pour résidence principale par rapport à
l’immeuble.
La disposition réputée survient également lorsque l’usage d’une partie d’un bien est changé. Toutefois,
dans le cadre des règles actuelles, il n’est pas permis à un contribuable de se soustraire à la disposition
réputée qui survient lors d’un changement de l’usage d’une partie d’un bien.
Le budget propose de permettre au contribuable de choisir que la disposition réputée qui, normalement,
survient lors d’un changement à l’usage d’une partie d’un bien ne s’applique pas afin d’uniformiser le
traitement fiscal des propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples et celui des
propriétaires d’immeubles résidentiels à logement unique.
Cette mesure s’appliquera aux changements à l’usage d’un bien survenant le 19 mars 2019 ou après.
1.4. Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés
Le budget propose de permettre deux nouveaux types de rentes en vertu des règles fiscales concernant
certains régimes enregistrés :

 les rentes viagères différées à un âge avancé seront permises au titre d’un régime enregistré
d’épargne-retraite (REÉR), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de
participation différée aux bénéfices (RPDB), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou
d’un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées;
 les rentes viagères à paiement variable seront permises au titre d’un RPAC ou d’un RPA à
cotisations déterminées.
Ces mesures s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2020.
1.4.1. Rentes viagères différées à un âge avancé
Le budget propose de modifier les règles fiscales afin de faire en sorte qu’une rente viagère différée à un
âge avancé (« la rente ») soit reconnue comme un achat de rente admissible, ou un placement admissible,
au titre de certains régimes enregistrés. La rente sera viagère et son commencement pourra être différé
jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans alors que la limite d’âge
actuelle était de 71 ans.
1.4.1.1. Régimes admissibles
La rente constituera un achat de rente admissible au titre d’un REÉR, d’un FERR, d’un RPDB, d’un
RPAC ou d’un RPA à cotisations déterminées. La rente sera aussi un placement admissible pour une
fiducie gouvernée par un REÉR ou un FERR.
La valeur de la rente ne sera pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement
d’un FERR, du compte d’un participant à un RPAC ou du compte d’un participant à un RPA à cotisations
déterminées, après l’année de l’achat de la rente.
1.4.1.2. Plafonds
La rente viagère différée à un âge avancé d’un particulier sera assujettie à un plafond à vie correspondant
à 25 % d’un montant précisé relativement à un régime admissible particulier. Le montant précisé sera égal
à la somme des valeurs suivantes :
 la valeur de tous les biens (sauf la plupart des rentes, dont les rentes viagères différées à un âge
avancé) détenus dans le régime admissible à la fin de l’année précédente;
 les montants du régime admissibles ayant servi à acheter des rentes viagères différées à un âge
avancé au cours des années antérieures.
En pratique, ce plafond ne s’appliquera que lorsqu’une rente viagère différée à un âge avancé sera achetée
ou qu’un montant supplémentaire sera ajouté à un tel contrat de rente existant.
Un particulier sera également assujetti à un plafond global à vie en dollars relatif aux rentes viagères
différées à un âge avancé de 150 000 $ pour l’ensemble des régimes admissibles. Ce plafond à vie en
dollars sera indexé à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021, et arrondi au multiple de
10 000 $ le plus proche.

1.4.1.3. Exigences relatives aux rentes
Pour être admissible en tant que rente viagère différée à un âge avancé, le contrat de rente devra indiquer
qu’il est censé être considéré comme une telle rente, en plus de satisfaire à certaines exigences. Ces
exigences concernent notamment les paiements périodiques qui commenceront au plus tard à la fin de
l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans, les paiements à l’époux en cas de décès
prématuré du rentier, les ajustements possibles aux montants des paiements périodiques, la prestation de
décès forfaitaire d’un bénéficiaire à la suite du décès du rentier, le remboursement au rentier d’une partie
de la prime payée pour le contrat et les autres paiements permis.
1.4.1.4. Traitement fiscal lors du décès
Les paiements de rente à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un rentier décédé lié à une rente
viagère commune seront inclus dans le revenu de l’époux ou du conjoint de fait survivant aux fins de
l’impôt.
Si le bénéficiaire d’une prestation de décès forfaitaire (c’est-à-dire le remboursement de la totalité ou
d’une partie de la prime payée pour acheter la rente) est l’époux ou le conjoint de fait survivant du rentier
décédé, ou encore un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé, la prestation
de décès forfaitaire sera incluse dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt. La totalité ou une
partie de ce montant pourra être transférée avec report d’impôt au REÉR, au FERR ou à un autre régime
admissible du bénéficiaire, pourvu que dans les cas où le bénéficiaire est un enfant ou un petit-enfant
financièrement à charge, le bénéficiaire soit dépendant du rentier décédé en raison d’une infirmité
physique ou mentale.
Si le bénéficiaire d’une prestation de décès forfaitaire n’est ni l’époux ou le conjoint de fait survivant du
rentier décédé, ni un enfant ou un petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé, la prestation
de décès forfaitaire payée à un bénéficiaire sera incluse dans le revenu du rentier décédé aux fins de
l’impôt pour l’année du décès.
1.4.1.5. Non-conformité
Si un particulier achète des contrats de rentes viagères différées à un âge avancé qui dépassent son
plafond relatif à de telles rentes, l’excédent sera imposé à hauteur de 1 % par mois.
Si un contrat de rente qui est censé être considéré comme une rente viagère différée à un âge avancé ne
répond pas aux exigences relatives à une telle rente, il sera considéré comme un achat de rente non
admissible ou comme un placement non admissible, selon le cas, et assujetti aux règles et impôts existants
qui s’appliquent à de tels achats et placements.
1.4.2. Rentes viagères à paiements variables
Le budget propose de modifier les règles fiscales de manière à permettre aux RPAC et aux RPA à
cotisations déterminées de fournir aux participants une rente viagère à paiements variables à même le
régime. Une telle rente fournira des paiements qui varieront en fonction du rendement des placements
dans le fonds de rentes sous-jacent et de l’expérience de mortalité des rentiers.
1.4.2.1. Fonds de rentes
Il sera permis aux administrateurs de RPAC et de RPA à cotisations déterminées d’établir un fonds de
rentes distinct dans le cadre du régime afin de recevoir les transferts de montants provenant des comptes

des participants de manière à fournir des rentes viagères à paiements variables. Seuls les transferts
provenant du compte d’un participant seront permis aux fins des fonds de rentes excluant ainsi les
cotisations directes des employés et des employeurs.
Un minimum de 10 participants à la retraite devra prendre part à un arrangement de rente viagère à
paiements variables pour qu’un tel régime soit établi, et on doit s’attendre raisonnablement à ce qu’au
moins 10 participants à la retraite participent à l’arrangement de manière permanente.
1.4.2.2. Exigences relatives aux rentes
Les rentes viagères à paiements variables devront respecter certaines règles fiscales existantes
s’appliquant aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées, en plus d’autres exigences. Ces exigences
concernent notamment la date de début des paiements, la fréquence et le montant des paiements, les
paiements pendant la période de garantie à la suite du décès du rentier de son époux ou conjoint de fait
ainsi que la valeur de rachat de tout paiement périodique restant qui est payable à un bénéficiaire selon
une période de garantie à la suite du décès du rentier ou de son époux ou conjoint de fait.
1.4.2.3. Traitement fiscal lors du décès
Le traitement fiscal des rentes viagères à paiements variables lors du décès du rentier tiendra compte du
traitement fiscal existant des rentes achetées grâce à l’épargne du RPAC et du RPA à prestations
déterminées.
1.4.2.4. Non-conformité
Les règles existantes visant les RPAC et les RPA à cotisations déterminées relativement à la nonconformité
s’appliqueront aux règles fiscales relatives aux rentes viagères à paiements variables.
1.4.2.5. Législation sur les normes de prestation de pension
Le gouvernement mènera des consultations sur des changements éventuels à la législation fédérale sur les
normes de prestation de pension afin de tenir compte des rentes viagères à paiements variables dans le cas
des RPAC et des RPA à cotisations déterminées sous réglementation fédérale. Ces changements
pourraient forcer les provinces à modifier leur législation provinciale sur les normes de prestation de
pension si elles souhaitent permettre les rentes viagères à paiements variables au titre des RPAC et des
RPA à cotisations déterminées sous leur réglementation.
1.5. Régime enregistré d’épargne-invalidité (REÉI) – Cessation d’admissibilité au
crédit d’impôt pour personnes handicapées
Pour encourager l’épargne à long terme, le REÉI est un mécanisme d’épargne donnant droit à une aide
fiscale pour aider une personne handicapée – et sa famille – à épargner pour sa sécurité financière à long
terme. Un REÉI ne peut être établi qu’au bénéfice d’un particulier qui est admissible au crédit d’impôt
pour personnes handicapées (CIPH).
Lorsque le bénéficiaire d’un REÉI n’est plus admissible au CIPH, aucun versement ne peut être effectué
dans son REÉI et on doit habituellement mettre fin au REÉI à la fin de l’année suivant la première année
complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH.
L’émetteur doit réserver une somme correspondant au montant total de Subventions canadiennes pour
l’épargne-invalidité et de Bons canadiens pour l’épargne-invalidité ayant été versés dans le REÉI au cours
des 10 années précédentes, moins les subventions et bons ayant été remboursés pendant cette période.

Tout actif restant dans le REÉI après ce remboursement est versé au bénéficiaire.
Des modifications antérieures permettaient au titulaire d’un REÉI de choisir de prolonger la période
pendant laquelle un REÉI peut demeurer ouvert une fois qu’il n’est plus admissible au CIPH. Pour être
admissible, un professionnel de la santé doit certifier qu’il est probable que celui-ci soit admissible au
CIPH dans un avenir prévisible. Si le bénéficiaire ne redevient pas admissible au CIPH pendant la période
du choix, il faut alors fermer le REÉI à la fin de la première année suivant la fin de la période du choix, et
le montant de retenue, déterminé immédiatement avant la cessation de l’admissibilité au CIPH du
bénéficiaire, doit être remboursé au gouvernement.
Le budget propose de supprimer la limite de la période pendant laquelle un REÉI peut demeurer ouvert
une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH, et d’éliminer l’obligation de présenter une
attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au CIPH afin
que le régime demeure ouvert.
Également, pendant la période du choix, les retraits du REÉI seront toujours assujettis à la règle de
remboursement proportionnel, mais le montant de retenue sera modifié.
Si un bénéficiaire redevient admissible au CIPH, les règles habituelles régissant les REÉI s’appliqueront à
compter de l’année dans laquelle il y est redevenu admissible. Si, par la suite, le bénéficiaire devait à
nouveau devenir inadmissible au CIPH, les règles proposées relativement à l’inadmissibilité au CIPH
s’appliqueraient à nouveau elles aussi.
Cette mesure s’appliquera après 2020. Un émetteur de REÉI n’aura toutefois plus à fermer un REÉI le
19 mars 2019 ou après, et avant 2021, uniquement parce que le bénéficiaire d’un REÉI n’est plus
admissible au CIPH.
1.6. Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté
1.6.1. Allocation canadienne pour les travailleurs
Aux fins de l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT), un parent inclut un particulier dont
l’enfant dépend entièrement de lui pour subvenir à ses besoins. Puisque le soutien financier reçu en vertu
d’un programme de soins par la famille élargie peut remettre en question le droit d’un prestataire de soins
d’être considéré comme le parent d’un enfant pris en charge aux fins de l’ACT, le budget propose de
modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser qu’un particulier peut être considéré comme le
parent d’un enfant pris en charge, qu’il reçoive ou non du soutien financier d’un gouvernement en vertu
d’un programme de soins par la famille élargie. Les prestataires de soins de ces programmes seront donc
admissibles à l’ACT, conformément au montant offert aux familles, à condition qu’ils répondent à toutes
les autres conditions d’admissibilité.
1.6.2. Traitement fiscal des paiements d’aide financière
Les paiements d’aide financière, reçus en vertu de certains programmes de soins par la famille élargie,
sont susceptibles de réduire les niveaux de prestation de certains prestataires de soins des programmes de
parenté ayant un faible revenu.
Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de préciser que les paiements d’aide
financière que reçoivent les prestataires de soins en vertu d’un programme de soins par la famille élargie
ne sont ni imposables ni compris dans le revenu aux fins de détermination du droit aux prestations et
crédits fondés sur le revenu.
Ces mesures s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2009.
1.7. Dons de biens culturels
Selon une décision judiciaire récente concernant l’exportation de biens culturels, le test de l’« importance
nationale » exige qu’un bien culturel ait un lien direct avec le patrimoine culturel du Canada. Cette
décision a soulevé des préoccupations puisque certains dons d’oeuvres d’art importantes revêtant un
intérêt exceptionnel, mais qui sont d’origine étrangère, puissent ne pas être admissibles aux incitatifs
fiscaux bonifiés.
Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’exportation et l’importation
de biens culturels en vue de supprimer l’obligation voulant que le bien soit d’« importance nationale »
pour être admissible aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels. Cette obligation
mentionnait que dans des proportions telles que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national du
Canada.
Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à compter du 19 mars 2019.
1.8. Crédit d’impôt pour frais médicaux
L’accès au cannabis est maintenant assujetti au Règlement sur le cannabis, en vertu de la Loi sur le
cannabis, et n’est plus régi par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le budget
propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’elle reflète le règlement actuel sur l’accès au
cannabis à des fins médicales. Les sommes payées pour les produits du cannabis continueront d’être
admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux lorsque ces produits sont achetés pour un patient à des
fins médicales.
Les dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux comprendront également d’autres
catégories de produits du cannabis achetés pour un patient à des fins médicales, lorsque leur vente légale
aura été autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis.
Cette mesure s’applique aux dépenses engagées à compter du 17 octobre 2018.
1.9. Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus
âgés
Pour rendre les règles des régimes interentreprises déterminés (RID) conformes aux dispositions des
règles fiscales relatives aux pensions qui s’appliquent aux autres régimes de pension agréé (RPA) à
prestations déterminées, le budget propose de modifier les règles fiscales en vue d’interdire les cotisations
à un RID pour le compte d’un participant après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans et
relativement à une disposition à prestations déterminées d’un RID si le participant reçoit une pension du
régime (sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible). Les changements proposés
feront en sorte que les employeurs ne versent pas de cotisations à des pensions pour le compte de
participants plus âgés à un RID dans de telles situations où ils ne tireraient pas profit.
Cette mesure sera appliquée à l’égard de cotisations à un RID versées en vertu de conventions collectives
conclues après 2019, relativement aux cotisations versées après la date de conclusion de la convention.

1.10. Services validables d’un régime de retraite individuel
Le budget introduit de nouvelles règles qui visent à empêcher le contournement du plafond de transfert
prescrit lors du transfert avec report d’impôt de la valeur de rachat des prestations d’un RRI à un autre
RPA.
À compter du 19 mars 2019, ces règles interdisent les versements de prestations de retraite d’un RRI qui
se rapportent aux années d’emploi antérieures qui constituaient un « service validable d’un régime de
retraite à prestations déterminées » d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI ou qu’un
employeur remplacé. Ces transferts devront plutôt être inclus aux revenus du participant dans l’année de
leur versement.
1.11. Fonds commun de placement
Lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement attribue un gain en capital à un détenteur qui demande
le rachat de ses unités et que cette attribution est soustraite du produit du rachat de ce détenteur, le budget
instaure une nouvelle règle en vue d’empêcher la fiducie de déduire la partie de cette attribution qui
excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur lors du rachat de ses unités.
Le budget prévoit également une nouvelle mesure qui refuse la déduction du gain en capital attribué si
l’attribution en question est un revenu ordinaire pour le détenteur qui en soustrait le montant du produit
du rachat de ses unités.
Ces mesures sont applicables aux années d’imposition qui commencent le 19 mars 2019 ou après.
1.12. Exploitation d’une entreprise dans un CÉLI
Avant le 19 mars 2019, seule la fiducie d’un CÉLI et son fiduciaire (donc une institution financière)
étaient tenus au paiement de l’impôt de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, payables sur les
revenus d’une entreprise régie par un CÉLI ou sur le revenu provenant de placements non admissibles.
Le budget propose, à compter du 1er janvier 2019, de rendre le titulaire du CÉLI solidairement
responsable de ces impôts lorsque ceux-ci se rapportent à un revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise
dans un CÉLI. Dans un tel cas, la responsabilité de l’institution financière sera limitée aux biens détenus
dans le CÉLI au moment de la cotisation ainsi qu’aux distributions des biens du CÉLI effectuées après la
date d’envoi de l’avis de cotisation.
1.13. Envoi électronique de demandes péremptoires
À compter du 1er janvier 2020, l’ARC sera autorisée à envoyer des demandes péremptoires de
renseignements par voie électronique à toutes les banques et caisses de crédit qui consentent à ce mode de
signification. Cette mesure s’appliquera aux demandes péremptoires envoyées en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit
pour la sécurité des passagers du transport aérien de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la
pollution causée par les gaz à effet de serre.

1.14. Bonification de l’exemption des gains du Supplément de revenu garanti
(SRG)
Afin de permettre aux Canadiens plus âgés à faible revenu de conserver effectivement plus d’argent
lorsqu’ils travaillent, le budget propose d’instaurer un projet de loi qui bonifierait l’exemption des gains
du SRG à compter de l’année de prestation de juillet 2020 à juillet 2021.
La bonification aurait pour effet d’étendre l’admissibilité à l’exemption des gains au revenu tiré d’un
travail indépendant et d’offrir une exemption complète ou partielle sur un revenu d’emploi et de travail
indépendant jusqu’à 15 000 $ annuellement pour chaque bénéficiaire du SRG ou de l’Allocation ainsi que
pour leur conjoint, plus particulièrement en :
 augmentant le montant de l’exemption complète de 3 500 $ à 5 000 $ par année pour chaque
bénéficiaire de prestations du SRG ou de l’Allocation ainsi que pour leur conjoint;
 instaurant une autre exemption partielle de 50 %, qui s’appliquera jusqu’à 10 000 $ en revenu
d’emploi et de travail indépendant annuel au-delà du 5 000 $ initial pour chaque bénéficiaire de
prestations du SRG ou de l’Allocation ainsi que pour leur conjoint.
1.15. Transferts intergénérationnels d’entreprises
Le gouvernement est conscient de l’importance qu’accordent les agriculteurs, les pêcheurs et les
propriétaires d’autres entreprises du Canada à la possibilité de transférer leurs entreprises à leurs enfants.
Il poursuivra tout au long de l’année 2019 ses communications avec les agriculteurs, les pêcheurs et les
propriétaires d’autres entreprises en vue d’élaborer de nouvelles propositions visant à mieux prendre en
compte les transferts intergénérationnels d’entreprises sur le plan fiscal tout en protégeant l’intégrité et
l’équité du régime fiscal.